Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 208 du 2004-08-31 au 2010-05-11 :
208 Toute personne qui exerce un commerce mentionné à l’alinéa 61(4)b) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard
a) de tout montant payé par cette personne à un résident du Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre disposition d’un contrat de rentes à versements invariables; ou
b) de tout montant réputé, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçu par un particulier résidant au Canada à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables qui avait été passé avec cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-866, art. 4
- DORS/88-165, art. 31(F)
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