Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 216 du 2004-08-31 au 2011-12-14 :
216 (1) Toute association canadienne enregistrée de sport amateur doit faire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit pour chaque exercice de l’association dans les six mois suivant la fin de cet exercice.
(2) Aux fins du présent article, exercice désigne la période pour laquelle les comptes de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ont ordinairement été dressés et, en l’absence d’une coutume établie, l’exercice est celui qui est adopté par l’association, mais nul exercice ne doit dépasser 12 mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-936, art. 3(F)
- DORS/86-1092, art. 2
- DORS/94-686, art. 81(F)
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