Règlement de l’impôt sur le revenu
216 (1) Au présent article, entité désignée s’entend :
a) de l’administrateur d’un régime de pension agréé;
b) de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif;
c) de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite;
d) de l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
e) du fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices.
(2) Lorsqu’une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d’un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué.
(3) Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle :
a) un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.5 de la Loi, est effectué;
b) un remboursement, prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-936, art. 3(F)
- DORS/86-1092, art. 2
- DORS/94-686, art. 81(F)
- 2011, ch. 24, art. 78
- 2021, ch. 23, art. 83
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