Règlement de l’impôt sur le revenu
219 (1) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour toute année civile où survient un des événements suivants :
a) le titulaire verse une cotisation au CELIAPP;
b) un montant est transféré au CELIAPP d’un REER dont le titulaire est un rentier;
c) un montant doit être inclus au revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.6 de la Loi;
d) le titulaire effectue un retrait admissible de son CELIAPP;
e) le titulaire désigne un montant en vertu de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) de la Loi.
(3) L’émetteur d’un CELIAPP qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si à un moment donné au cours de l’année civile précédente :
a) soit la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) soit un bien détenu par la fiducie est devenu un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01 de la Loi) pour elle ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 19, art. 76
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