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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2603 du 2004-08-31 au 2011-10-11 :

  •  (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier avait un établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province ou de ce pays, la totalité du revenu qu’il a tiré de l’exercice d’une entreprise pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.

  • (2) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada, aucune partie de son revenu tiré pour l’année de l’exercice d’une entreprise n’est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.

  • (3) Sauf dispositions contraires lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier avait un établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada et un établissement stable hors de cette province ou ce pays, le montant de son revenu pour l’année provenant de l’exercice de l’entreprise, qui est censé avoir été gagné dans la province ou le pays, est la moitié de l’ensemble

    • a) de la proportion de son revenu de l’année provenant de l’exercice de l’entreprise que les recettes brutes de l’exercice se terminant dans l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable dans la province ou dans le pays représentent par rapport à ses recettes brutes totales provenant de l’entreprise pour cet exercice; et

    • b) de la proportion de son revenu de l’année provenant de l’exercice de l’entreprise que l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province ou le pays représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés aux employés de l’entreprise pendant cet exercice.

  • (4) Aux fins de déterminer les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable situé dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada, au sens de l’alinéa (3)a), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou le pays;

    • b) sauf dispositions de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne qui a négocié la vente peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à cet établissement stable;

    • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable,

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province particulière par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province, ou

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, en partie dans la province particulière et en partie à un autre endroit par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent attribuables à l’établissement stable situé dans la province sont la proportion de ces recettes brutes que les traitements et les salaires versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) représentent par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • d) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;

    • e) sauf dispositions de l’alinéa f), lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne qui a négocié la vente peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable situé dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à cet établissement stable;

    • f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable,

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province particulière par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province, ou

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, en partie dans la province particulière et en partie à un autre endroit par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent, attribuables à l’établissement stable situé dans la province, sont la proportion de ces recettes brutes que les traitements et salaires versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) représentent par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • g) lorsqu’il est tiré des recettes brutes de services rendus dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;

    • h) lorsqu’il est tiré des recettes brutes de services rendus dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne ayant négocié le contrat peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable du contribuable situé dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes sont attribuées à cet établissement stable;

    • i) lorsqu’il est vendu du bois debout ou le droit de couper du bois debout et que la concession forestière contenant ce bois est située dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes provenant de cette vente sont attribuées à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou dans le pays; et

    • j) lorsqu’un terrain est un établissement stable du contribuable dans une province particulière, les recettes brutes qui découlent de la location du terrain sont attribuées à cet établissement stable.

  • (5) Lorsqu’un particulier verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour le particulier des services qui seraient normalement accomplis par des employés du particulier, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé par le particulier et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier du particulier est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.

  • (6) Aux fins du paragraphe (5), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé du particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 81(F)

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