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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2603 du 2011-10-12 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier avait un établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province ou de ce pays, la totalité du revenu qu’il a tiré de l’exercice d’une entreprise pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.

  • (2) Lorsque, pendant une année d’imposition, un particulier n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière ou dans un pays autre que le Canada, aucune partie de son revenu tiré pour l’année de l’exercice d’une entreprise n’est censée avoir été gagnée dans cette province ou ce pays.

  • (3) Sauf disposition contraire, lorsqu’un particulier avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger et un établissement stable situé hors de cette province ou de ce pays, le montant de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qu’il est réputé avoir gagné dans la province ou le pays correspond à la moitié du total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le revenu brut pour l’exercice se terminant dans l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport à son revenu brut total pour cet exercice provenant de l’entreprise;

    • b) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le total des salaires et traitements versés au cours de l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport au total des salaires et traitements versés au cours de cet exercice aux employés de l’entreprise.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

    • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • d) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • f) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • g) le revenu brut qui est tiré de services rendus dans la province ou le pays donné est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • h) lorsqu’un revenu brut est tiré de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;

    • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve le bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;

    • j) lorsqu’un fonds de terre est un établissement stable du contribuable dans la province donnée, le revenu brut qui découle de la location du fonds de terre est attribuable à cet établissement stable.

  • (5) Lorsqu’un particulier verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour le particulier des services qui seraient normalement accomplis par des employés du particulier, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé par le particulier et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier du particulier est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.

  • (6) Aux fins du paragraphe (5), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé du particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 81(F)
  • DORS/2011-195, art. 7

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