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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 307 du 2011-09-22 au 2014-12-15 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 12.2 et 148 de la Loi, le fonds accumulé, à une date donnée, correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) relativement à la participation d’un contribuable dans un contrat de rente (autre qu’un contrat émis par un assureur sur la vie), le montant le plus élevé

      • (i) de l’excédent de la valeur de rachat de sa participation à cette date, sur le solde impayé à cette date d’un prêt consenti en vertu du contrat relativement à la participation, ou

      • (ii) de l’excédent

        • (A) de la valeur actuelle, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à sa participation,

        sur le total

        • (B) de la valeur actuelle, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à sa participation, et

        • (C) du solde impayé à cette date d’un prêt consenti en vertu du contrat relativement à sa participation;

    • b) relativement à la participation d’un contribuable dans une police d’assurance-vie (autre qu’une police type aux fins d’exonération ou un contrat de rente auquel l’alinéa (1)a) s’applique), le produit obtenu lorsque,

      • (i) dans les cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où la date donnée suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police d’assurance-vie, le total des montants les plus élevés qui pourraient être déterminés à l’égard de la police par l’assureur sur la vie immédiatement avant le décès, conformément à l’alinéa 1401(1)c) et au sous-alinéa 1401(1)d)(i), si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés selon l’hypothèse que le décès se produira à la date et de la manière qu’il s’est effectivement produit, et

      • (ii) dans les autres cas, le montant le plus élevé qui pourrait être déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à l’alinéa 1401(1)a), calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou conformément à l’alinéa 1401(1)c), selon le cas,

      est multiplié par

      • (iii) la participation proportionnelle du contribuable dans la police,

      si l’on suppose, aux fins du présent alinéa, que l’assureur sur la vie exploitait son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, que son année d’imposition s’est terminée à la date donnée et que la police était une police d’assurance-vie au Canada; et

    • c) relativement à une police type aux fins d’exonération,

      • (i) dans les cas où la police a été émise au moins 20 ans avant la date donnée, le montant qui serait déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à la disposition 1401(1)c)(ii)(A), si l’année d’imposition de l’assureur se terminait à la date donnée, et

      • (ii) dans les autres cas, le produit obtenu lorsque le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) relativement à la police, au vingtième anniversaire de la police, était multiplié par le quotient obtenu par la division du nombre d’années écoulées depuis l’émission de la police par 20.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé d’une participation qui est visé

    • a) à l’alinéa (1)a), les montants déterminés en vertu des dispositions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent,

      • (i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités, est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculés selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités, et

      • (ii) dans les autres cas, être calculés selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;

    • b) à l’alinéa (1)b), si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des montants pertinents visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) a été établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas, et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police doit être utilisé; et

    • c) à l’alinéa (1)c),

      • (i) les taux d’intérêt et de mortalité et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul des montants visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, sauf que

        • (A) si la police d’assurance-vie est visée par l’alinéa 1403(1)e) et que le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(i) relativement à cette police est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(ii) relativement à celle-ci, les taux d’intérêt et de mortalité peuvent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul de la valeur de rachat de la police, et

        • (B) si le taux d’intérêt relatif à une période qui a par ailleurs été déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour cette participation est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, il faut utiliser le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police d’assurance-vie doit être utilisé, et

      • (ii) nonobstant le sous-alinéa (i),

        • (A) si les taux mentionnés au sous-alinéa (i) n’existent pas, les taux devant être utilisés sont les taux minimums garantis d’intérêt servant, aux termes de la police d’assurance-vie, au calcul de la valeur de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table, publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou

        • (B) si, relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, la période à l’égard de laquelle le montant visé à la disposition 1401(1)c)(ii)(A) a été déterminé ne s’étend pas jusqu’à la date déterminée selon le sous-alinéa 306(3)d)(ii), la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de ce montant pour la période qui suit cette période et précède cette date doit être appliquée.

  • (3) Nonobstant l’alinéa (2)c),

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie émise après le 30 avril 1985, le taux d’intérêt utilisé dans le calcul du fonds accumulé de toute police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police ne doit pas être inférieur à 4 pour cent par année; et

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-vie émise avant le 1er mai 1985, le taux d’intérêt utilisé dans le calcul du fonds accumulé de toute police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police ne doit pas être inférieur à 3 pour cent par année.

  • (4) Aux fins de l’alinéa (1)c),

    • a) si, à la date de l’émission de la police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, cet alinéa doit être interprété comme si les termes « 20 » et « vingtième » étaient remplacés respectivement par « 10 » et « dixième »; et

    • b) si, à la date de l’émission de la police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans mais n’a pas encore 75 ans, cet alinéa doit être interprété comme si les termes « 20 » et « vingtième » étaient remplacés respectivement par

      • (i) le nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge de ladite personne sur 65 est soustrait de 20, et

      • (ii) l’adjectif ordinal du nombre obtenu du calcul visé au sous-alinéa (i).

  • (5) Pour l’application du présent article, toute somme déterminée par rapport à l’article 1401 est calculée :

    • a) compte non tenu de l’article 1402;

    • b) comme si la mention « avance sur police » à l’article 1401 était remplacée par « avance sur police, au sens du paragraphe 148(9) de la Loi, »;

    • c) compte non tenu du passage « ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année » aux divisions 1401(1)c)(i)(B) et (ii)(C).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/84-948, art. 2
  • DORS/91-290, art. 1
  • DORS/94-686, art. 3(F) et 55(F)
  • DORS/2011-188, art. 10

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