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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 307 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, fonds accumulé, à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,

      • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,

        • (B) le total des sommes suivantes :

          • (I) la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,

          • (II) le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;

    • b) relativement à la participation d’un contribuable dans une police d’assurance-vie (autre qu’une police type aux fins d’exonération ou un contrat de rente auquel l’alinéa (1)a) s’applique), le produit obtenu lorsque,

      • (i) dans les cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où la date donnée suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police d’assurance-vie, le total des montants les plus élevés qui pourraient être déterminés à l’égard de la police par l’assureur sur la vie immédiatement avant le décès, conformément à l’alinéa 1401(1)c) et au sous-alinéa 1401(1)d)(i), si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés selon l’hypothèse que le décès se produira à la date et de la manière qu’il s’est effectivement produit, et

      • (ii) dans les autres cas, le montant le plus élevé qui pourrait être déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à l’alinéa 1401(1)a), calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou conformément à l’alinéa 1401(1)c), selon le cas,

      est multiplié par :

      • (iii) l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;

    • c) en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :

      • (i) si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
        • (A) si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de période de paiement, à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

        • (B) dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,

        B
        le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
        C
        le nombre d’années de la période de paiement de la police,
      • (ii) si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,

      • (iii) si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé :

    • a) relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les divisions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :

      • (i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,

      • (ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;

    • b) à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;

    • c) une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :

      • (i) les taux d’intérêt et de mortalité et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul des montants visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, sauf que

        • (A) si la police d’assurance-vie est visée par l’alinéa 1403(1)e) et que le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(i) relativement à cette police est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(ii) relativement à celle-ci, les taux d’intérêt et de mortalité peuvent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul de la valeur de rachat de la police, et

        • (B) si le taux d’intérêt relatif à une période qui a par ailleurs été déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour cette participation est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, il faut utiliser le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police d’assurance-vie doit être utilisé, et

      • (ii) nonobstant le sous-alinéa (i),

        • (A) si les taux mentionnés au sous-alinéa (i) n’existent pas, les taux devant être utilisés sont les taux minimums garantis d’intérêt servant, aux termes de la police d’assurance-vie, au calcul de la valeur de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table, publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou

        • (B) si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :

        • (A) si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,

        • (B) si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année,

      • (iv) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;

    • d) relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,

      • (ii) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 82]

  • (5) Pour l’application du présent article, toute somme déterminée par rapport à l’article 1401 est calculée :

    • a) compte non tenu de l’article 1402;

    • b) comme si la mention « avance sur police » à l’article 1401 était remplacée par « avance sur police, au sens du paragraphe 148(9) de la Loi, ».

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 82]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/84-948, art. 2
  • DORS/91-290, art. 1
  • DORS/94-686, art. 3(F) et 55(F)
  • DORS/2011-188, art. 10
  • 2014, ch. 39, art. 82

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