Règlement de l’impôt sur le revenu
400 (1) Pour l’application de l’alinéa 124(4)a) de la Loi, le «revenu imposable gagné dans l’année dans une province» d’une société signifie l’ensemble des revenus imposables de la société gagnés pendant l’année dans chacune des provinces.
(2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, et :
a) lorsque la société n’a pas de lieu fixe d’affaires, s’entend de l’endroit principal où ses activités sont exercées;
b) lorsqu’une société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, la société est censée avoir un établissement stable à cet endroit;
c) une compagnie d’assurance est censée avoir un établissement stable dans chaque province et dans chaque pays où la compagnie est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
d) lorsqu’une société qui autrement a un établissement stable au Canada est propriétaire de terrain dans une province, ce terrain est censé être un établissement stable;
e) lorsqu’une société utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit particulier, à toute époque de l’année d’imposition, elle est censée avoir un établissement stable à cet endroit;
f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant et maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que la société a un établissement stable; et
g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-772, art. 1
- DORS/81-267, art. 1
- DORS/86-390, art. 1
- DORS/94-140, art. 1
- DORS/94-686, art. 4(F), 57(F) et 79(F)
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