Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 400 du 2009-03-12 au 2010-05-11 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :

    • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

    • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

  • (1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;

    • b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
      B
      le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
  • (2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, et :

    • a) lorsque la société n’a pas de lieu fixe d’affaires, s’entend de l’endroit principal où ses activités sont exercées;

    • b) lorsqu’une société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, la société est censée avoir un établissement stable à cet endroit;

    • c) une compagnie d’assurance est censée avoir un établissement stable dans chaque province et dans chaque pays où la compagnie est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;

    • d) lorsqu’une société qui autrement a un établissement stable au Canada est propriétaire de terrain dans une province, ce terrain est censé être un établissement stable;

    • e) lorsqu’une société utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit particulier, à toute époque de l’année d’imposition, elle est censée avoir un établissement stable à cet endroit;

    • e.1) dans le cas où une société n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa, la société est réputée avoir un établissement stable à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;

    • f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant et maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que la société a un établissement stable; et

    • g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-772, art. 1
  • DORS/81-267, art. 1
  • DORS/86-390, art. 1
  • DORS/94-140, art. 1
  • DORS/94-686, art. 4(F), 57(F) et 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 91

Date de modification :