Règlement de l’impôt sur le revenu
412 Lorsqu’une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société prévue à l’article 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société prévue dans un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans l’année dans une province particulière comme étant l’ensemble des montants calculés
a) par application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est prévue, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise; et
b) par application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- Date de modification :