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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 412 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


 Si une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société visée à l’un des articles 403, 404, 404.1, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société visée à l’un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans une province donnée comme étant le total des montants suivants :

  • a) d’une part, ceux déterminés en application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est visée, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise;

  • b) d’autre part, ceux déterminés en application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2017, ch. 33, art. 88

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