Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 414 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :
414 Pour l’application du paragraphe 123(2) de la Loi, le montant imposable gagné par la société au cours de l’année dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse s’entend, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, du montant de revenu imposable de la société gagné dans l’année qui serait attribué, en vertu de la présente partie, à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse si le mot «province» utilisé dans la présente partie était remplacé par «zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-741, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
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