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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 414 du 2009-03-12 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant des distributions imposables

    montant des distributions imposables Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :

    • a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;

    • b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)

    province

    province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)

    taux général d’imposition du revenu des sociétés

    taux général d’imposition du revenu des sociétés Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

    • a) au Québec, 0 %;

    • b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;

    • d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)

  • (2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :

    • a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :

      • (i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,

      • (ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,

      • (iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,

      • (iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;

    • b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de taux d’imposition provincial des EIPD au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;

    • b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;

    • c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :

      C/D × E

      où :

      C
      représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
      D
      le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
      E
      la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      (1 – F/D) × 0,1

      où :

      F
      représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
  • (4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de taux général d’imposition du revenu des sociétés au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de taux d’imposition provincial des EIPD au calcul des sommes suivantes :

    • a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;

    • b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-741, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 97

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