Règlement de l’impôt sur le revenu
4801 Aux fins de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites à l’égard d’une fiducie :
a) selon le cas :
(i) une catégorie d’unités de la fiducie peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne,
(ii) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;
b) à l’égard de l’une quelconque catégorie d’unités visée à l’alinéa a), il ne doit pas y avoir moins de 150 bénéficiaires de la fiducie, dont chacun détient
(i) pas moins d’une tranche d’unités de la catégorie, et
(ii) des unités de la catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2001-216, art. 4
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