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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4801 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


 Aux fins de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites à l’égard d’une fiducie :

  • a) selon le cas :

    • (i) une catégorie d’unités de la fiducie peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne,

    • (ii) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;

  • b) à l’égard de l’une quelconque catégorie d’unités visée à l’alinéa a), il ne doit pas y avoir moins de 150 bénéficiaires de la fiducie, dont chacun détient

    • (i) pas moins d’une tranche d’unités de la catégorie, et

    • (ii) des unités de la catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-216, art. 4

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