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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4801 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


 Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :

  • a) selon le cas :

    • (i) les conditions ci-après sont réunies :

      • (A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,

      • (B) la fiducie :

        • (I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,

        • (II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,

    • (ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;

  • b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :

    • (i) pas moins d’une tranche d’unités de la catégorie, et

    • (ii) des unités de la catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-216, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 398

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