Règlement de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Placement non interdit
5000 Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :
a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);
b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :
(i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-264, art. 9
- 2009, ch. 2, art. 107
- 2011, ch. 24, art. 85
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