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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5000 du 2011-12-15 au 2013-12-11 :


Note marginale :Placement non interdit

 Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :

  • a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);

  • b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :

    • (i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

    • (ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-264, art. 9
  • 2009, ch. 2, art. 107
  • 2011, ch. 24, art. 85

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