Règlement de l’impôt sur le revenu
5002 Pour l’application du sous-alinéa 206(2.01)b)(ii) de la Loi :
a) sont des fiducies visées :
(i) les fiducies de fonds mis en commun,
(ii) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b),
(iii) les fiducies d’avoirs miniers,
(iv) les fiducies principales au sens de l’article 5001,
(v) toute fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s’appliquait compte non tenu de l’article 4801,
(B) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;
b) sont des sociétés de personnes visées les sociétés de personnes en commandite admissibles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-62, art. 3
- DORS/2001-216, art. 9
- Date de modification :