Règlement de l’impôt sur le revenu
5906 (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,
a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et
b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’un ou l’autre des sens ci-après est à donner au terme « établissement stable » :
a) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, le sens qui lui est donné dans ce traité relativement à une entreprise exploitée dans ce pays;
b) dans les autres cas, le sens qui lui serait donné par le paragraphe 400(2) si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e.1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 111
- Date de modification :