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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5906 du 2009-03-12 au 2013-06-25 :

  •  (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,

    • a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et

    • b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’un ou l’autre des sens ci-après est à donner au terme « établissement stable » :

    • a) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, le sens qui lui est donné dans ce traité relativement à une entreprise exploitée dans ce pays;

    • b) dans les autres cas, le sens qui lui serait donné par le paragraphe 400(2) si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e.1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 111

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