Règlement de l’impôt sur le revenu
5906 (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,
a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et
b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.
(2) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord ou une convention avec le gouvernement d’un autre pays ayant force de loi au Canada afin d’éviter la double imposition et dans lequel l’expression «établissement permanent» a un sens particulier, aux fins du paragraphe (1), l’expression a ce sens à l’égard d’une entreprise exploitée dans ce pays et, dans tout autre cas, a le sens donné au paragraphe 400(2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
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