Règlement de l’impôt sur le revenu
7308 (1) Pour l’application du présent article, émetteur s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;
b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.
(3) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
X Facteur moins de 79 ans 1/(90 - X) 79 0,0853 80 0,0875 81 0,0899 82 0,0927 83 0,0958 84 0,0993 85 0,1033 86 0,1079 87 0,1133 88 0,1196 89 0,1271 90 0,1362 91 0,1473 92 0,1612 93 0,1792 94 ou plus 0,2 (4) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
Y Facteur moins de 71 1/(90 - Y) 71 0,0738 72 0,0748 73 0,0759 74 0,0771 75 0,0785 76 0,0799 77 0,0815 78 0,0833 79 0,0853 80 0,0875 81 0,0899 82 0,0927 83 0,0958 84 0,0993 85 0,1033 86 0,1079 87 0,1133 88 0,1196 89 0,1271 90 0,1362 91 0,1473 92 0,1612 93 0,1792 94 ou plus 0,2
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-127, art. 1
- DORS/2000-63, art. 2
- DORS/2005-264, art. 14
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