Règlement de l’impôt sur le revenu
7308 (1) Pour l’application du présent article, émetteur s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;
b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.
(3) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
X Facteur moins de 72 1/(90 – X) 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000 (4) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
Y Facteur moins de 71 1/(90 – Y) 71 0,0528 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-127, art. 1
- DORS/2000-63, art. 2
- DORS/2005-264, art. 14
- 2015, ch. 36, art. 23
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