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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7308 du 2015-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, émetteur s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

    • a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;

    • b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.

  • (3) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.

    XFacteur
    moins de 721/(90 – X)
    720,0540
    730,0553
    740,0567
    750,0582
    760,0598
    770,0617
    780,0636
    790,0658
    800,0682
    810,0708
    820,0738
    830,0771
    840,0808
    850,0851
    860,0899
    870,0955
    880,1021
    890,1099
    900,1192
    910,1306
    920,1449
    930,1634
    940,1879
    95 ou plus0,2000
  • (4) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.

    YFacteur
    moins de 711/(90 – Y)
    710,0528
    720,0540
    730,0553
    740,0567
    750,0582
    760,0598
    770,0617
    780,0636
    790,0658
    800,0682
    810,0708
    820,0738
    830,0771
    840,0808
    850,0851
    860,0899
    870,0955
    880,1021
    890,1099
    900,1192
    910,1306
    920,1449
    930,1634
    940,1879
    95 ou plus0,2000
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-127, art. 1
  • DORS/2000-63, art. 2
  • DORS/2005-264, art. 14
  • 2015, ch. 36, art. 23

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