Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 7900 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :
7900 Les institutions financières suivantes sont visées pour l’application de l’article 33.1, de l’alinéa 95(2)a.3), de la division 212(1)b)(iii)(D) et du sous-alinéa 212(1)b)(xi) de la Loi :
a) les sociétés membres de l’Association canadienne des paiements;
b) les caisses de crédit qui sont des actionnaires ou des membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-285, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 10
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