Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 7900 du 2009-11-19 au 2013-06-25 :
7900 (1) Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application de l’article 33.1 et des définitions de dépôt déterminé et revenu exclu au paragraphe 95(2.5) de la Loi :
a) les membres de l’Association canadienne des paiements, à l’exclusion des banques étrangères autorisées;
b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
(2) Les banques étrangères autorisées sont des institutions financières visées pour l’application des définitions de dépôt déterminé et revenu exclu au paragraphe 95(2.5) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-285, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 10
- DORS/2009-302, art. 11
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