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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7900 du 2009-11-19 au 2013-06-25 :

  •  (1) Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application de l’article 33.1 et des définitions de dépôt déterminé et revenu exclu au paragraphe 95(2.5) de la Loi :

    • a) les membres de l’Association canadienne des paiements, à l’exclusion des banques étrangères autorisées;

    • b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.

  • (2) Les banques étrangères autorisées sont des institutions financières visées pour l’application des définitions de dépôt déterminé et revenu exclu au paragraphe 95(2.5) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-285, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 10
  • DORS/2009-302, art. 11

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