Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 9000 du 2009-03-12 au 2014-06-18 :
9000 Pour l’application de la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) de la Loi, une fiducie est une personne visée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi;
b) la fiducie est réputée, en vertu de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi, avoir été établie au plus deux ans avant le moment donné;
c) le coût, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, de la participation du fiduciaire dans la fiducie ne dépasse pas 5 000 000 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 118
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