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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9000 du 2014-06-19 au 2024-04-01 :


 Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) de la Loi :

  • a) la Banque de développement du Canada;

  • b) la BDC Capital Inc.;

  • c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

    • (i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,

    • (ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,

    • (iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118
  • 2014, ch. 20, art. 37

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