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Règlement de zonage de l’aéroport de Mont-Joli (C.R.C., ch. 95)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de Mont-Joli

C.R.C., ch. 95

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Mont-Joli

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Mont-Joli.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Mont-Joli situé dans la paroisse de Sainte-Flavie, comté de Rimouski, dans la province de Québec; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend les pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et dans un sens perpendiculaire à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est définie plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est reputé être à 150 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques et une partie du fond du fleuve Saint-Laurent; ces terrains sont définis à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain, situé sous l’eau ou non, auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où ledit point se trouverait, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface horizontale; ou

  • c) les surfaces de transition.

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Il est posé en prémisse que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 06-24, de l’aéroport de Mont-Joli, Mont-Joli, province de Québec, soit nord 38°06′00″ est.

COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la bande associée avec la piste désignée comme 06-24 et de l’axe de la bande associée avec la piste désignée comme 16-34; DE LÀ, jusqu’à un point situé nord 38°06′00″ est, le long de l’axe de la bande associée avec la piste désignée comme 06-24, à une distance de deux mille (2 000) pieds; DE LÀ, à angle droit, dans une direction générale sud-est, à une distance de cinq cents (500) pieds jusqu’au point de référence de l’aéroport lequel se trouve aussi à trois mille six cent quatre-vingt-six pieds et quatre dixièmes (3 686,4) mesurés le long d’une ligne ayant un relèvement nord 47°10′ ouest, à partir d’un point constituant l’angle ouest du lot 425 de la paroisse de Sainte-Flavie.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

LA TOTALITÉ ET CHACUNE des parcelles ou portions de terrains et d’immeubles comprenant une partie de la paroisse de Sainte-Flavie, division cadastrale de Rimouski, comté de Rimouski dans la province de Québec et définies plus en détail de la façon suivante :

COMMENÇANT au point d’intersection de la ligne de terrain située entre les lots 123 et 124 et de la rive du fleuve Saint-Laurent; DE LÀ, en suivant la rive du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord 44°08′39″ ouest et étant une des limites de la surface de transition de la bande 16-34; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, nord 44°08′39″ ouest jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord 41°34′00″ est, soit à une distance de six mille sept cent soixante (6 760) pieds mesurée le long du prolongement ouest de l’axe de la bande 16 et à partir de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée nord 41°34′00″ est, sur une distance de deux mille trois cent cinquante deux (2 352) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, sud 52°43′21″ est, jusqu’à son intersection avec la rive du fleuve Saint-Laurent; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée de la rive du fleuve Saint-Laurent, dans une direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord 37°31′37″ est, qui est une des limites de la surface de transition de la bande 06-24; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, nord 37°31′37″ est, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord 29°34′10″ est qui est une des limites de la surface d’approche de la bande 06-24; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, nord 29°34′10″ est, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction sud de 51°54′00″ est, soit à une distance de dix mille (10 000) pieds mesurée le long du prolongement nord-est de l’axe de la bande 24 à partir de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée, sud 51°54′00″ est, jusqu’à son intersection avec la rive du fleuve Saint-Laurent; DE LÀ, en suivant la dernière ligne mentionnée de la rive du fleuve Saint-Laurent, dans une direction générale, nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 8 et 9; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, croisant une voie publique, dans une direction générale sud-est, sur une distance de trois mille quatre cents (3 400) pieds, plus ou moins, jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une ligne à angle droit avec la ligne de terrain située entre les lots 8 et 9, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 10 et 12; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, dans une direction générale sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 454; DE LÀ, en suivant la limite nord-ouest des lots 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 445, 444 et 443, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord-est du lot 442; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à l’angle nord du lot 442; DE LÀ, en suivant la limite nord-ouest des lots 442, 441, 440, 439 et 438, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 437 et 438; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, croisant une voie publique, dans une direction générale sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 469; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 469 et 470; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, dans une direction générale sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 546 (Canada and Gulf Terminal Railways); DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 475 et 476; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée ainsi que son prolongement et en croisant le lot 546 (Canada and Gulf Terminal Railways) et le lot 545 (Chemin de fer du Canadien National) dans une direction générale sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest d’une voie publique (Chemin Price); DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 489 et 490-3-17; DE LÀ, en suivant le prolongement de la dernière ligne de terrain mentionnée, en croisant une voie publique, et la ligne de terrain située entre les lots 489, 490-10-14, 490-10-15, 490-10-16, 490-10-17, 490-10-18, 490-10-19, 490-10-20, 490-10-21, 490-10-22 et 490-10-23, dans une direction générale sud-est jusqu’à l’angle est du lot 490-10-23; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 490-10-23, 490-10-13 (rue), 490-10-29, 490-10-30, 490-10-31, 490-10-2 (rue), 490-10-1 (rue), 490-11-3 (rue), 490-11-11, 491-53-27, 491-53-28, 491-53-29, 491-53-30, 491-53-31, 491-53-21, 491-53-1 (rue), 494-31-41 (rue), 494-31-40, 494-31-39, 494-31-38, 494-31-25 (rue), 494-31-24 et 494-31-13, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à l’angle sud du lot 494-31-13; DE LÀ, en suivant une ligne croisant un voie publique (boulevard Jacques-Cartier), dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à l’angle est du lot 499-56-11; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 499-56-11, 499-56-22, 499-56-23 (rue), 500-91-1 (rue), 500-91-12, 500-91-23, 500-91-40 (boulevard Gaboury), 500-91-41, 501-21-13 et 501-21-14 (rue), dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à l’angle sud du lot 501-21-14 (rue); DE LÀ, en suivant la ligne de terrain située entre les lots 501, 501-21-14 (rue) et 501-21-15, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite sud du boulevard Gaboury; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 503-25 (avenue) et 503-8 (avenue); DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, et la ligne de terrain située entre les lots 504-1-10 (avenue), 504-6 (avenue), 504-1, 504-2, 505-1, 504 et 505, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 505-1 et 506; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est d’une voie publique; DE LÀ, en suivant une ligne qui croise une partie de ladite voie publique, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à l’angle est du lot 194-1-4; DE LÀ, en suivant la ligne de terrain située entre les lots 194-1-4 et 194-1-5, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 194-1-5-1; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 194-1-4-2, 194-1-4-1, 194-1-2, 194-1-1, 194-1-28 (rue), 194-1-29, 194-1-30, 194-1-31, 194-1-45 (rue), 193, 192, 192-1, 192-2, 191, 190 et 189, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 188 et 189; DE LÀ, en suivant la ligne de terrain située entre les lots 188 et 512, dans une direction générale sud-est, jusqu’à l’angle est du lot 188; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 188, 187, 186, 185 et 184, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 183 et 184; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée ainsi que son prolongement, croisant le lot 545 (Chemin de fer du Canadien National), dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 545 (Chemin de fer du Canadien National); DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 181 et 182; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée ainsi que son prolongement, croisant une voie publique dans une direction générale nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest d’une voie publique; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée, dans une direction générale sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 173 et 174; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée, et la ligne de terrain située entre les lots 132 et 133, dans une direction générale nord-ouest, sur une distance de cinq mille cinq cents (5 500) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une ligne, à angle droit, avec la ligne de terrain située entre les lots 132 et 133, dans une direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de terrain située entre les lots 123 et 125; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de terrain mentionnée ainsi que son prolongement et la ligne de terrain située entre les lots 123 et 124, croisant une voie publique, dans une direction générale nord-ouest, jusqu’au point de départ. Ces terrains et cette partie du fleuve Saint-Laurent sont indiqués sur le plan numéro M-3800, du ministère des Transports, en date du 4 mai 1972.

Lesdites parcelles ou portions de terrain, dont les limites extérieures sont décrites ci-dessus, se composent des lots et/ou d’une partie des lots suivants :

Paroisse de Sainte-Flavie

Lots :

  • P. 9
  • P. 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • P. 36
  • P. 37
  • P. 38
  • P. 39
  • P. 40
  • P. 41
  • P. 42
  • 43
  • P. 44
  • P. 45
  • P. 46
  • P. 47
  • P. 48
  • P. 49
  • P. 51
  • P. 52
  • P. 53
  • 54
  • 55
  • 55a
  • P. 56
  • 56a
  • P. 57
  • 57a
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 62a
  • P. 63
  • P. 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 72a
  • 73
  • P. 74
  • 75
  • 75a
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 83-1
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 88-1 à 88-7
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 95-1
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 105-1
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • P. 125
  • P. 126
  • P. 127
  • P. 128
  • P. 129
  • P. 130
  • P. 131
  • P. 132
  • P. 174
  • P. 175
  • P. 176
  • P. 177
  • P. 180
  • P. 181
  • P. 182
  • P. 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 192-1
  • 192-2
  • 193
  • 194
  • 194-1
  • 194-1-1
  • 194-1-2
  • 194-1-3
  • 194-1-4-1
  • 194-1-4-2
  • 194-1-5
  • 194-1-5-1
  • 194-1-6
  • 194-1-6-1
  • 194-1-7
  • 194-1-8
  • 194-1-8-1
  • 194-1-8-2
  • 194-1-9 à 194-1-48
  • 194-2
  • 195
  • 195-1
  • 195-1-1 à 195-1-5
  • 195-1-6-1-1
  • 195-1-6-1-2
  • 195-1-6-2-1
  • 195-1-6-2-2
  • 195-1-7 à 195-1-40
  • 195-2 à 195-4
  • 195-5-1 à 195-5-5
  • 195-6 à 195-15
  • 196
  • 196-1
  • 196-1-1
  • 196-2
  • 196-3
  • 196-4
  • 196-4-1 à 196-4-4
  • 196-4-5-1
  • 196-4-5-2
  • 196-4-6 à 196-4-17
  • 196-4-18-1
  • 196-4-18-2
  • 196-4-19
  • 196-4-20-1
  • 196-4-20-2
  • 196-4-21
  • 196-4-22-1
  • 196-4-22-2
  • 196-4-23 à 196-4-26
  • 196-4-27-1
  • 196-4-27-2
  • 196-4-28
  • 196-4-29
  • 196-5
  • 196-6
  • 196-7
  • 196-7-1
  • 196-7-2
  • 196-8
  • 196-8-1
  • 196-8-2
  • 196-9-1-1
  • 196-9-1-2
  • 196-9-2
  • 196-9-3
  • 196-10 à 196-21
  • 196-21A
  • 196-22 à 196-27
  • 196-28
  • 196-28-1 à 196-28-3
  • 196-29 à 196-59
  • 197-1
  • 197-2A
  • 197-2B
  • 197-3 à 197-68
  • 197-69
  • 197-69-1
  • 197-70
  • 197-70-1 à 197-70-10
  • 197-71-1
  • 197-71-2
  • 197-72
  • 197-73
  • 197-73-1 à 197-73-25
  • 197-73-28 à 197-73-42
  • 197-74
  • 197-75
  • 197-75-1 à 197-75-6
  • 197-76 à 197-84
  • 197-85-1 à 197-85-10
  • 197-86 à 197-100
  • 197-101-1
  • 197-101-2
  • 197-102 à 197-143
  • 197-145
  • 198
  • 198-1
  • 199
  • 199a
  • 199a-1
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 203-1 à 203-3
  • 203-4-1
  • 203-4-2
  • 203-5 à 203-9
  • 203-11
  • 203-12
  • 203-13
  • 203-13-1
  • 203-13-1-1
  • 203-14 à 203-19
  • 203-20
  • 203-20-1
  • 203-21 à 203-24
  • 203-25
  • 203-25-1
  • 203-26
  • 203-26-1
  • 203-27
  • 203-27-1
  • 203-28 à 203-47
  • 203-48-1
  • 203-48-2
  • 203-49 à 203-56
  • 203-57-1
  • 203-57-2
  • 203-58
  • 203-58-1
  • 203-59 à 203-86
  • 203-87
  • 203-87-1
  • 203-88 à 203-104
  • 203-105-1 à 203-105-3
  • 203-106 à 203-110
  • 203-111-1
  • 203-111-2
  • 203-112 à 203-118
  • 203-119-1
  • 203-119-2
  • 203-120 à 203-139
  • 203-140
  • 203-140-1 à 203-140-6
  • 203-141
  • 203-142
  • 203-143-1
  • 203-143-2
  • 203-144 à 203-166
  • 203-167-1
  • 203-167-2
  • 203-168-1
  • 203-168-2
  • 203-169
  • 203-170
  • 203-170-1
  • 203-171 à 203-201
  • 203-202
  • 203-202-1
  • 203-203 à 203-235
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209-1
  • 209-2
  • 210
  • 211-1 à 211-4
  • 212-1 à 212-3
  • 213 à 216
  • 217-1 à 217-4
  • 218-1
  • 218-2
  • 219
  • 220-1 à 220-4
  • 221-1 à 221-3
  • 222
  • 222-1 à 222-3
  • 222-4-1
  • 222-4-2
  • 222-5-1
  • 222-5-2
  • 222-6
  • 222-6-1
  • 222-6-2
  • 222-7
  • 222-7-1
  • 222-8
  • 222-8-1
  • 222-8-2
  • 222-9
  • 222-9-1
  • 222-9-2
  • 222-10
  • 222-11
  • 222-12
  • 222-12-1
  • 222-12-2
  • 222-13
  • 222-14
  • 222-15
  • 222-15-1
  • 222-16 à 222-57
  • 222-58
  • 222-58-1 à 222-58-11
  • 222-59 à 222-61
  • 222-62-1
  • 222-62-2
  • 222-63
  • 222-63-1
  • 222-64 à 222-93
  • 222-95 à 222-107
  • 222-109 à 222-128
  • 223
  • 223-1
  • 284-1 à 284-10
  • 284-11
  • 284-11-1
  • 284-11-2
  • 284-12
  • 284-13
  • 284-13-1 et 284-13-2
  • 284-14 à 284-24
  • 284-25-1
  • 284-25-2
  • 284-26 à 284-29
  • 284-30
  • 284-30-1
  • 284-31
  • 284-31-1
  • 284-31-2
  • 284-32 à 284-35
  • 284-36
  • 284-36-1 à 284-36-6
  • 284-36-7
  • 284-36-7-1
  • 284-36-8
  • 284-36-8-1
  • 284-36-9 à 284-36-14
  • 284-37 à 284-73
  • 285
  • 285-1
  • 335
  • 335-1
  • 335-1-1
  • 335-2 à 335-15
  • 335-16
  • 335-16-1 à 335-16-3
  • 335-17 à 335-22
  • 335-23
  • 335-23-1 à 335-23-14
  • 335-24-1
  • 335-24-2
  • 335-25 à 335-44
  • 335A
  • 336
  • 336-1
  • 336-2
  • 400
  • 400-1 à 400-16
  • 400-17-1
  • 400-17-2
  • 400-18 à 400-25
  • 400-26-1 à 400-26-5
  • 400-27 à 400-32
  • 400-33-1
  • 400-33-2
  • 400-34-1 à 400-34-4
  • 400-35 à 400-90
  • 400-91-1 à 400-91-7
  • 400-92 à 400-106
  • 400-106-1
  • 400-107 à 400-113
  • 400-114-1
  • 400-114-2
  • 400-115 à 400-124
  • 400-125-1
  • 400-125-2
  • 400-128 à 400-143
  • 400-144
  • 400-145
  • 400-146 à 400-186
  • 401
  • 401-1
  • 401-2
  • 402
  • 402-1 à 402-5
  • 402-6-1
  • 402-6-2
  • 402-7 à 402-10
  • 402-14
  • 402-19 à 402-66
  • 403
  • 418-1 à 418-11
  • 419
  • 420
  • 420-1
  • 421
  • P. 422
  • 423
  • P. 424
  • 425 à 437
  • P. 470
  • P. 471
  • P. 472
  • P. 473
  • P. 474
  • P. 475
  • P. 476
  • P. 477
  • P. 478
  • P. 479
  • P. 480
  • P. 481
  • P. 482
  • P. 483
  • 483-1
  • 483-2
  • P. 484
  • 484-1
  • 484-2
  • P. 485
  • 485-1
  • P. 486
  • 486-1
  • P. 487
  • 487-1
  • P. 488
  • P. 489
  • 489-1
  • 490-1
  • 490-2-1 à 490-2-5
  • 490-2-6-1
  • 490-2-6-2
  • 490-2-7
  • 490-2-8-1 à 490-2-8-3
  • 490-2-9 à 490-2-11
  • 490-2-12
  • 490-2-12-1
  • 490-2-13
  • 490-2-14-1
  • 490-2-14-2
  • 490-3
  • 490-3-1 à 490-3-3
  • 490-3-4-1
  • 490-3-4-2
  • 490-3-5 à 490-3-17
  • 490-4 à 490-9
  • 490-10-1 à 490-10-36
  • 490-11-1 à 490-11-11
  • 490-12 à 490-15
  • 491-1
  • 491-1-1
  • 491-2
  • 491-2-1
  • 491-3 à 491-7
  • 491-8-1 à 491-8-4
  • 491-8-5
  • 491-8-5-1
  • 491-8-6 à 491-8-14
  • 491-9 à 491-12
  • 491-13
  • 491-13-1
  • 491-14
  • 491-14-1
  • 491-15
  • 491-15-1
  • 491-16
  • 491-16-1
  • 491-17 à 491-29
  • 491-30
  • 491-30-1 à 491-30-44
  • 491-31 à 491-52
  • 491-53-1 à 491-53-16
  • 491-53-17
  • 491-53-17-1
  • 491-53-18 à 491-53-31
  • 492-1 à 492-8
  • 492-10 à 492-13
  • 492-14-1 et 492-14-2
  • 492-15-1 à 492-15-3
  • 492-16
  • 492-16-1 et 492-16-2
  • 492-17
  • 492-17-1
  • 492-18 à 492-21
  • 492-22
  • 492-22-1 et 492-22-2
  • 492-23 à 492-27
  • 492-28
  • 492-28-1
  • 492-29 à 492-67
  • 492-68
  • 492-68-1 à 492-68-5
  • 492-69 à 492-79
  • 493
  • 494-1 à 494-21
  • 494-22
  • 494-22-1
  • 494-23
  • 494-24
  • 494-25
  • 494-25-1 à 494-25-3
  • 494-26
  • 494-27
  • 494-28-1 à 494-28-3
  • 494-29
  • 494-30
  • 494-31-1 à 494-31-49
  • 498-1 à 498-4
  • 499-1-1 à 499-1-8
  • 499-2
  • 499-3
  • 499-4
  • 499-4-1
  • 499-5 à 499-41
  • 499-42-1 et 499-42-2
  • 499-43
  • 499-43-1
  • 499-44 à 499-55
  • 499-56-1 à 499-56-23
  • 499-57 à 499-64
  • 500-1 à 500-9
  • 500-10-1 à 500-10-12
  • 500-11
  • 500-12
  • 500-13-1 et 500-13-2
  • 500-14-1 et 500-14-2
  • 500-15
  • 500-15-1 à 500-15-6
  • 500-16
  • 500-16-1
  • 500-17
  • 500-18
  • 500-19
  • 500-19-1 à 500-19-3
  • 500-20-1
  • 500-20-2-1 et 500-20-2-2
  • 500-20-3 à 500-20-7
  • 500-21 à 500-84
  • 500-85-1 à 500-85-18
  • 500-86 à 500-90
  • 500-91-1 à 500-91-35
  • 500-91-40 et 500-91-41
  • 501
  • 501-1 à 501-6
  • 501-7
  • 501-7-1 à 501-7-4
  • 501-8 à 501-18
  • 501-19-1 à 501-19-10
  • 501-19-11-1 et 501-19-11-2
  • 501-19-12
  • 501-20
  • 501-21-13 à 501-21-17
  • 501-22
  • 501-22-1 à 501-22-3
  • 501-23
  • 501-24-1 à 501-24-9
  • 501-24-10-1 et 501-24-10-2
  • 501-24-11 à 501-24-47
  • 501-25 et 501-26
  • 501-31 à 501-54
  • 501-55-1 et 501-55-2
  • 501-56 à 501-58
  • 501-60 à 501-62
  • 502
  • 502-1
  • 502-1-1 à 502-1-21
  • 502-1-22-1 et 502-1-22-2
  • 502-1-23 à 502-1-34
  • 502-2 à 502-21
  • 503
  • 503-1
  • 503-1-1 et 503-1-2
  • 503-1-25 à 503-1-51
  • 503-2
  • 503-3
  • 504-1
  • 504-1-1 à 504-1-10
  • 504-2 à 504-5
  • 505-1 et 505-2
  • 545
  • 546
  • 546-1
  • 547 à 568
  • 569
  • 569-1
  • 570 à 626
  • 627
  • 627-1
  • 628 à 649
  • 650
  • 650-1
  • 651
  • 651-1
  • 652
  • 653
  • 654
  • 654-1
  • 655 à 658
  • 659
  • 659-1
  • 660
  • 661
  • 662
  • 662-1
  • 663 à 685

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Soit des surfaces prolongeant chacune des extrémités des bandes, associées aux pistes désignées comme 06-24 et 16-34, et décrites en détail comme suit :

  • a) une surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et consistant en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à deux cents (200) pieds par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,

  • b) une surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16 et consistant en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de quarante (40) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à cent cinquante (150) pieds par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à six mille (6 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à mille cent (1 100) pieds du prolongement de l’axe,

  • c) une surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et consistant en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à deux cents (200) pieds par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe,

  • d) une surface prolongeant l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34 et consistant en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de quarante (40) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à cent soixante-neuf (169) pieds par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à six mille neuf cents (6 900) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à mille cent soixante-seize (1 176) pieds du prolongement de l’axe,

ces surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no M-3800, en date du 4 mai 1972, du ministère des Transports.

PARTIE IVDescription de la surface horizontale

Soit une surface plane imaginaire constituée d’un plan ordinaire situé à une altitude constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport; cette surface est indiquée sur le plan no M-3800, en date du 4 mai 1972, du ministère des Transports.

PARTIE VDescription de chaque bande

Chaque bande est décrite de la façon suivante :

  • a) la bande associée à la piste 06-24 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille six cents (6 600) pieds de longueur, et

  • b) la bande associée à la piste 16-34 mesure mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et quatre mille quatre cents (4 400) pieds de longueur,

ces bandes sont indiquées sur le plan no M-3800, en date du 4 mai 1972, du ministère des Transports.

PARTIE VIDescription de chaque surface de transition

Soit une surface constituée d’un plan incliné s’élevant à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, s’étendant vers le haut et vers l’extérieur de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à une intersection avec la surface horizontale ou une autre surface de transition d’une bande adjacente; ces surfaces de transition sont indiquées sur le plan no M-3800, en date du 4 mai 1972, du ministère des Transports.


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