Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens
Version de l'article 14 du 2018-12-17 au 2024-10-30 :
14 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :
a) soit qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard d’une élection;
b) soit qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d’une élection;
c) soit qu’une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.
- DORS/2018-285, art. 1
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