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Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens

Version de l'article 14 du 2018-12-17 au 2024-10-30 :


 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :

  • a) soit qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard d’une élection;

  • b) soit qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d’une élection;

  • c) soit qu’une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.

  • DORS/2018-285, art. 1

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