Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles (C.R.C., ch. 990)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles

C.R.C., ch. 990

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement concernant les normes en matière de durée du travail des employés affectés au transport des marchandises, des passagers et du courrier par véhicule automobile

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

conducteur d'autobus

conducteur d'autobus désigne un conducteur de véhicule automobile qui conduit un autobus; (bus operator)

conducteur de véhicule automobile

conducteur de véhicule automobile désigne une personne qui conduit un véhicule automobile; (motor vehicle operator)

conducteur routier de véhicule automobile

conducteur routier de véhicule automobile désigne un conducteur de véhicule automobile qui n'est pas un conducteur d'autobus ni un conducteur urbain de véhicule automobile; (highway motor vehicle operator)

conducteur urbain de véhicule automobile

conducteur urbain de véhicule automobile désigne un conducteur de véhicule automobile qui exerce son activité uniquement dans un rayon de 10 milles de son terminus d'attache et qui n'est pas un conducteur d'autobus, et comprend tout conducteur de véhicule automobile classé comme conducteur urbain de véhicule automobile dans une convention collective intervenue entre son employeur et un syndicat qui agit en son nom, ou tout conducteur qui n'est pas classé aux termes d'une convention de ce genre mais qui est censé être un conducteur urbain de véhicule automobile selon la pratique courante de l'industrie dans le secteur géographique où il est employé; (city motor vehicle operator)

durée du travail

durée du travail désigne toutes les heures à partir du moment où un conducteur de véhicule automobile commence son poste de travail, à la demande de son employeur, jusqu'à ce qu'il soit libéré des obligations inhérentes à sa tâche, mais ne comprend pas le temps

  • a) pendant lequel, au cours d'un poste de travail, il est libéré par son employeur des obligations inhérentes à sa tâche pour les repas et le repos autorisés en cours de route,

  • b) des arrêts qu'il doit faire en cours de route à cause de la maladie ou de la fatigue,

  • c) passé à se reposer, en cours de route, à titre de co-conducteur d'un véhicule automobile muni d'une couchette, ou

  • d) passé à se reposer, en cours de route, à un motel, hôtel ou autre lieu ordinaire de repos du même genre où le logement lui est offert pour qu'il y dorme; (working hours)

durée normale du travail

durée normale du travail, à l'égard de toute catégorie de conducteurs de véhicules automobiles dont la durée du travail est décrite au présent règlement, désigne la durée du travail ainsi décrite; (standard hours of work)

employeur

employeur désigne une personne qui exploite un établissement industriel décrit à l'article 3; (employer)

Loi

Loi désigne la Partie III du Code canadien du travail; ((Act))

véhicule automobile

véhicule automobile désigne tout véhicule qui est conduit par un employé et qui est mû par un moyen autre que la force musculaire mais ne comprend aucun véhicule conçu pour circuler sur des rails. (motor vehicle)

Adaptation

 Les dispositions des articles 169 et 171 de la Loi sont adaptées dans la mesure prévue par le présent règlement pour l'application de la section I de la Loi aux catégories suivantes d'employés :

  • a) les conducteurs d'autobus,

  • b) les conducteurs urbains de véhicules automobiles, et

  • c) les conducteurs routiers de véhicules automobiles

qui sont employés dans ou en rapport avec l'exploitation de tout établissement industriel de

  • d) transport de marchandises ou de passagers par véhicule automobile, de tout endroit situé dans une province à tout endroit situé hors de cette province, ou

  • e) transport du courrier n'importe où au Canada.

  • DORS/92-594, art. 2

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement et du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires, les employés des catégories visées à l'article 3 peuvent être appelés à travailler au-delà de la durée normale du travail et le nombre total d'heures de travail qui peuvent être fournies par de tels employés peut dépasser 48 heures au cours d'une semaine.

  • (2) Les employés des catégories visées aux alinéas 3b) et c) sont soustraits à l'application du paragraphe 169(2) de la Loi.

  • DORS/88-43, art. 1
  • DORS/92-594, art. 2

Conducteurs urbains de véhicules automobiles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 8, la durée normale du travail d'un conducteur urbain de véhicule automobile peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine mais non 9 heures par jour ou 45 heures par semaine et nul employeur ne doit faire ou laisser travailler un tel conducteur au-delà de 9 heures par jour ou de 45 heures par semaine.

  • (2) Pour une semaine comprenant un jour férié, la durée normale du travail du conducteur urbain de véhicule automobile qui a droit, en vertu de la section V de la Loi, à un congé payé peut dépasser 32 heures mais non 36 heures; pour le calcul des heures de travail fournies au cours de la semaine, il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent paragraphe, du temps de travail effectif ou mis à la disposition de l'employeur pendant ce jour férié.

  • DORS/92-594, art. 2
  • DORS/95-533, art. 3(A)

Conducteurs routiers de véhicules automobiles

  •  (1) Sous réserve du présent article et de l'article 8, la durée normale du travail d'un conducteur routier de véhicule automobile peut dépasser 40 heures par semaine mais non 60 heures et nul employeur ne doit faire ou laisser travailler un tel conducteur au-delà de 60 heures par semaine.

  • (2) Pour une semaine comprenant un jour férié, la durée normale du travail du conducteur routier de véhicule automobile qui a droit, en vertu de la section V de la Loi, à un congé payé peut dépasser 32 heures mais non 50 heures; pour le calcul des heures de travail fournies au cours de la semaine, il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent paragraphe, du temps de travail effectif ou mis à la disposition de l'employeur pendant ce jour férié.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée du travail d'un conducteur routier de véhicule automobile qui ne conduit pas habituellement sur les voies publiques peut dépasser 60 heures au cours d'une semaine à condition qu'une autorisation à cet effet soit donnée en vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires.

  • (4) Lorsque le permis mentionné au paragraphe (3) a été émis à l'égard d'un conducteur de véhicule automobile, la durée du travail spécifiée dans ledit permis doit être tenue comme étant la durée normale du travail de ce conducteur.

  • DORS/88-43, art. 2
  • DORS/92-594, art. 2
  • DORS/95-533, art. 3(F)

Emploi mixte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un employé est appelé à travailler au cours d'une journée ou d'une semaine dans au moins deux des catégories suivantes d'employés,

    • a) conducteur urbain de véhicule automobile,

    • b) conducteur routier de véhicule automobile, et

    • c) employé dont la durée du travail n'est pas décrite dans le présent règlement et n'est pas calculée conformément au Règlement du Canada sur les normes du travail,

    la durée normale du travail dudit employé au cours de ladite journée ou de ladite semaine, suivant le cas, est censée être la durée normale du travail applicable à la catégorie d'emploi à laquelle il consacre le plus grand nombre d'heures au cours de ladite journée ou de ladite semaine.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un employé travaille de la façon visée au paragraphe (1), l'article 174 de la Loi ne s'applique à aucune des heures de travail fournies par lui en qualité de conducteur routier de véhicule automobile au cours d'une journée ou d'une semaine.

  • (3) Lorsque la durée totale du travail de l'employé visé au paragraphe (1) excède 60 heures au cours d'une semaine, toutes les heures de travail accomplies en sus de 60 doivent être considérées comme des heures supplémentaires.

  • DORS/92-594, art. 2
  •  (1) Lorsqu'un employé est appelé à travailler durant plusieurs semaines et qu'il travaille au cours de l'une de ces semaines à titre d'employé d'au moins deux des catégories suivantes d'emplois,

    • a) conducteur urbain de véhicule automobile,

    • b) conducteur routier de véhicule automobile, et

    • c) employé dont la durée du travail n'est pas décrite dans le présent règlement, mais est calculée conformément aux dispositions du Règlement du Canada sur les normes du travail,

    la durée normale du travail dudit employé au cours de ladite semaine est censée être la durée normale du travail applicable à la catégorie d'emploi à laquelle il consacre le plus grand nombre d'heures au cours de ladite semaine.

  • (2) Lorsqu'un employé est appelé à travailler au cours d'une semaine pendant une période décrite au paragraphe (1) dans au moins deux catégories d'emploi y décrites et qu'il accomplit le plus grand nombre d'heures au cours de ladite semaine à titre d'employé d'une catégorie d'emploi visée à l'alinéa a) ou b) dudit paragraphe,

    • a) la durée normale de son travail, déterminée conformément au paragraphe 7(1), et

    • b) la durée normale et la durée maximum de son travail

    au cours de la période doivent être réduites à 40 heures pour chaque semaine au cours de laquelle il travaille dans ces conditions.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un employé travaille de la façon visée au paragraphe (1), l'article 174 de la Loi ne s'applique à aucune des heures de travail fournies par lui en qualité de conducteur routier de véhicule automobile au cours d'une journée ou d'une semaine.

  • (4) Lorsque la durée totale du travail de l'employé décrit au paragraphe (1) excède 60 heures au cours d'une semaine, toutes les heures de travail accomplies en sus de 60 doivent être considérées comme des heures supplémentaires.

  • (5) Lorsqu'un employé décrit au paragraphe (1) accomplit le plus grand nombre de ses heures de travail au cours d'une semaine à titre d'employé mentionné à l'alinéa c) dudit paragraphe, la durée normale et la durée maximum de son travail, lorsqu'il travaille de la façon décrite aux alinéas a) et c) dudit paragraphe, doivent être comptées aux fins du Règlement du Canada sur les normes du travail, mais, à ces fins, il ne doit être tenu compte d'aucune des heures de travail accomplies par lui en qualité d'employé décrit à l'alinéa b) dudit paragraphe.

  • DORS/92-594, art. 2

Conducteurs d'autobus

 Aux fins du calcul de la durée du travail d'un conducteur d'autobus, il doit être tenu compte de toutes les heures à compter du moment où le conducteur d'autobus commence son poste de travail jusqu'au moment où il le termine, mais il ne doit pas être tenu compte du temps où l'autobus est au garage ou est stationné et pendant lequel le conducteur n'est pas tenu par son employeur de demeurer auprès du véhicule.

Repos hebdomadaire

 Lorsque la nature du travail dans un établissement industriel nécessite une répartition irrégulière des heures de travail des conducteurs de véhicules automobiles et qu'il en résulte que les conducteurs

  • a) n'ont pas d'horaire de travail régulier, journalier ou hebdomadaire, ou

  • b) ont un horaire régulier mais que le nombre d'heures prévu à cet horaire varie de temps à autres,

l'horaire de travail des conducteurs peut être établi sans égard à l'article 173 de la Loi.

  • DORS/92-594, art. 2

Date de modification :