Règlement général sur le pilotage
10 (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, d’au moins un de ces brevets.
Article Colonne 1 Colonne 2 Zone de pilotage obligatoire Brevet exigé Administration de pilotage de l’Atlantique 1 Zone de pilotage obligatoire de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 2 Zone de pilotage obligatoire de Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) 3 Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) 4 Zone de pilotage obligatoire de la baieVoisey’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 5 Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits (Terre-Neuve-et-Labrador) 6 Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador) 7 Zone de pilotage obligatoire de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) 8 Zone de pilotage obligatoire de Halifax (Nouvelle-Écosse) 9 Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) 10 Zone de pilotage obligatoire de Pugwash (Nouvelle-Écosse) 11 Zone de pilotage obligatoire de Saint John (Nouveau-Brunswick) 12 Zone de pilotage obligatoire de Miramichi (Nouveau-Brunswick) 13 Zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Nouveau-Brunswick) 14 Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 15 Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération (Île-du-Prince-Édouard) 16 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autre que celle figurant aux articles 1 à 15 Administration de pilotage des Laurentides 17 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides Administration de pilotage des Grands Lacs 18 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs Administration de pilotage du Pacifique 19 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique (2) [Abrogé, DORS/2022-114, art. 5]
(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximité du littoral au lieu d’un brevet figurant à la colonne 2 de l’article 18 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 7
- DORS/2022-114, art. 5
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