Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2022-05-19 :

  •  (1) L’Administration peut assigner une personne à comparaître à une audience, selon le formulaire 3 de l’annexe 2, pour y témoigner et pour y produire des documents ou autres éléments matériels.

  • (2) L’assignation à comparaître est signifiée à personne et fixe les montants suivants, lesquels sont signifiés en même temps que l’assignation :

    • a) le montant accordé pour témoigner qui ne doit pas excéder celui auquel la personne aurait droit en vertu des Règles de la Cour fédérale;

    • b) les frais de déplacement raisonnables ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.


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