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Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 3 du 2012-04-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :

    • a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;

    • b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;

    • c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;

    • d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;

    • e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;

    • f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;

    • g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.

  • (2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :

    • a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;

    • b) établir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur.

  • DORS/2002-314, art. 2
  • DORS/2012-80, art. 3

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