Règlement général sur le pilotage
3 (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :
a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;
b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;
c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;
d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;
e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;
f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;
g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.
(2) Le médecin désigné doit :
a) faire l’examen du demandeur ou du titulaire selon les exigences physiques prévues pour les navigants et le personnel à la passerelle énoncées à l’article 6 de la TP 11343;
b) faire l’examen de la vue et de l’ouïe du demandeur ou du titulaire conformément à l’article 7 de la TP 11343;
c) tenir compte des recommandations et des facteurs prévus à l’article 5 de la TP 11343 lors de l’examen.
- DORS/2002-314, art. 2
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