Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2022-05-19 :
4 (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l’examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical à l’Administration.
(2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :
a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;
b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;
c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.
(3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.
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