Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 4 du 2022-05-20 au 2024-10-30 :
4 (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l’examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical au ministre.
(2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :
a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;
b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;
c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.
(3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.
- DORS/2022-114, art. 8
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