Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- Accord avec l'AIEA
Accord avec l'AIEA L'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)
- accord relatif aux garanties
accord relatif aux garanties
a) L'Accord avec l'AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l'AIEA dans le cadre de cet accord;
b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d'un système de vérification des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d'une telle entente. (safeguards agreement)
- accréditer
accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensed activity)
- AIEA
AIEA L'Agence internationale de l'énergie atomique. (IAEA)
- attestation
attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d'une personne. (certificate)
- autorité fédérale
autorité fédérale
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
- dose efficace
dose efficace S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- dose équivalente
dose équivalente S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- équipement réglementé
équipement réglementé Équipement visé à l'article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)
- garanties
garanties Système de vérification établi en vertu d'un accord relatif aux garanties. (safeguards)
- installation nucléaire de catégorie I
installation nucléaire de catégorie I Installation nucléaire de catégorie IA et installation nucléaire de catégorie IB. (Class I nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA L'une des installations suivantes :
a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;
b) un véhicule muni d'un réacteur nucléaire. (Class IA nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IB
installation nucléaire de catégorie IB L'une des installations suivantes :
a) une installation qui comprend un accélérateur de particules autre que ceux mentionnés aux alinéas d) et e) de la définition de « équipement réglementé de catégorie II », à l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
b) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d'isotopes d'uranium, de thorium ou de plutonium;
c) une usine de fabrication de produits à partir d'uranium, de thorium ou de plutonium;
d) une usine, autre qu'une installation nucléaire de catégorie II au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l'uranium, le thorium et le plutonium;
e) une installation d'évacuation ou de stockage permanent de substances nucléaires provenant d'une autre installation nucléaire;
f) une installation visée aux alinéas 19a) ou b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Class IB nuclear facility)
- instance
instance
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- renseignements réglementés
renseignements réglementés Renseignements visés à l'article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- source scellée
source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)
- substance dangereuse
substance dangereuse ou déchet dangereux Substance ou déchet, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance or hazardous waste)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- zone d'exclusion
zone d'exclusion Parcelle de terrain qui relève de l'autorité légale du titulaire de permis, qui est située à l'intérieur ou autour d'une installation nucléaire et où il ne se trouve aucune habitation permanente. (exclusion zone)
- DORS/2008-119, art. 4
- DORS/2012-288, art. 1
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