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Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

Version de l'article 1 du 2015-03-13 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Accord avec l'AIEA

Accord avec l'AIEA L'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)

accord relatif aux garanties

accord relatif aux garanties

  • a) L'Accord avec l'AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l'AIEA dans le cadre de cet accord;

  • b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d'un système de vérification des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d'une telle entente. (safeguards agreement)

accréditer

accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensed activity)

AIEA

AIEA L'Agence internationale de l'énergie atomique. (IAEA)

attestation

attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d'une personne. (certificate)

autorité fédérale

autorité fédérale

dose efficace

dose efficace S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)

dose équivalente

dose équivalente S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)

équipement réglementé

équipement réglementé Équipement visé à l'article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)

garanties

garanties Système de vérification établi en vertu d'un accord relatif aux garanties. (safeguards)

installation nucléaire de catégorie I

installation nucléaire de catégorie I Installation nucléaire de catégorie IA et installation nucléaire de catégorie IB. (Class I nuclear facility)

installation nucléaire de catégorie IA

installation nucléaire de catégorie IA L'une des installations suivantes :

  • a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;

  • b) un véhicule muni d'un réacteur nucléaire. (Class IA nuclear facility)

installation nucléaire de catégorie IB

installation nucléaire de catégorie IB L'une des installations suivantes :

instance

instance

  • a) Autorité fédérale;

  • b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • c) gouvernement d’une province;

  • d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;

  • g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;

  • h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

renseignements réglementés

renseignements réglementés Renseignements visés à l'article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)

source scellée

source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

substance dangereuse

substance dangereuse ou déchet dangereux Substance ou déchet, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance or hazardous waste)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

zone d'exclusion

zone d'exclusion Parcelle de terrain qui relève de l'autorité légale du titulaire de permis, qui est située à l'intérieur ou autour d'une installation nucléaire et où il ne se trouve aucune habitation permanente. (exclusion zone)

  • DORS/2008-119, art. 4
  • DORS/2012-288, art. 1
  • DORS/2015-67, art. 1

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