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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

Règlement sur la sécurité nucléaire

DORS/2000-209

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur la sécurité nucléaire

C.P. 2000-789  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions

[
  • DORS/2006-191, art. 1
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de sécurité nucléaire

agent de sécurité nucléaire Personne dont la fonction est d’assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l’autorisation visée au paragraphe 18(2). (nuclear security officer)

agresseur potentiel

agresseur potentiel Toute personne — autorisée ou non à avoir accès à une installation nucléaire — qui pourrait commettre l’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

  • b) le sabotage. (potential adversary)

arme

arme Toute chose pouvant être utilisée pour compromettre la sécurité d’une installation nucléaire ou de substances nucléaires ou toute chose — y compris les armes à feu — conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser soit pour tuer ou blesser quelqu’un, soit pour le menacer ou l’intimider. (weapon)

centrale nucléaire

centrale nucléaire Installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité. (nuclear power plant)

défense efficace

défense efficace Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec une puissance suffisante pour empêcher une personne ou un groupe de personnes, notamment celles munies d’armes ou de substances explosives, de commettre un sabotage ou d’enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention)

évaluation de la menace et du risque

évaluation de la menace et du risque Évaluation visant à déterminer la qualité du système de protection physique — existant ou proposé — dans un site à sécurité élevée, du point de vue :

  • a) de son efficacité à prévenir tout acte intentionnel qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du site;

  • b) des faiblesses qu’il pourrait comporter et dont on pourrait tirer partie. (threat and risk assessment)

force d’intervention

force d’intervention[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]

force d’intervention externe

force d’intervention externe Service de police locale, provinciale ou fédérale dont les membres ne sont pas postés dans une installation nucléaire. (off-site response force)

force d’intervention nucléaire interne

force d’intervention nucléaire interne

  • a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire dont les membres :

    • (i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir,

    • (ii) sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée;

  • b) soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces canadiennes ou toute autre force :

    • (i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat,

    • (ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir,

    • (iii) dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée. (on-site nuclear response force)

garde de sécurité nucléaire

garde de sécurité nucléaire[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]

local de surveillance

local de surveillance Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

matière nucléaire de catégorie I

matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 1. (Category I nuclear material)

matière nucléaire de catégorie II

matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe 1. (Category II nuclear material)

matière nucléaire de catégorie III

matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe 1. (Category III nuclear material)

menace de référence

menace de référence Menace correspondant aux caractéristiques des agresseurs potentiels en fonction desquelles des contre-mesures sont intégrées à la conception et à l’évaluation du système de protection physique. (design basis threat)

mesure de protection physique

mesure de protection physique Élément ou combinaison d’éléments en place dans une installation nucléaire et visant à assurer la protection de celle-ci — ou celle des substances nucléaires qui s’y trouvent — contre les agresseurs potentiels. (physical protection measure)

Norme sur la sécurité du personnel

Norme sur la sécurité du personnel Le document intitulé Chapitre 2-4 — Norme sur la sécurité du personnel, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor et daté du 9 juin 1994, avec ses modifications successives. (Personnel Security Standard)

préposé au système de protection physique

préposé au système de protection physique Personne qui :

  • a) conçoit, met en service, entretient ou répare le système de protection physique dans un site à sécurité élevée ou qui donne de la formation relativement à l’une ou plusieurs de ces activités;

  • b) pourrait avoir accès aux renseignements réglementés au cours de ces activités. (physical protection system support person)

renseignements réglementés

renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)

sabotage

sabotage Toute action ou omission délibérée, qui est dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui :

  • a) soit met en danger ou pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne;

  • b) soit entraîne ou pourrait entraîner la contamination de l’environnement. (sabotage)

sas pour véhicule

sas pour véhicule Structure située sur le périmètre d’une zone protégée qui est fermée sur les côtés et est munie de deux portes mobiles séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre devant entrer dans la zone protégée pour des raisons opérationnelles. (vehicle portal)

site à sécurité élevée

site à sécurité élevée Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

substance explosive

substance explosive S’entend notamment :

  • a) de toute chose destinée à être utilisée dans la fabrication d’une substance afin de rendre celle-ci capable de causer une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique;

  • b) de toute chose ou partie de chose utilisée ou destinée à être utilisée dans une substance visée à l’alinéa a) ou avec une telle substance pour causer ou aider à causer une explosion, ou adaptée de façon à causer ou aider à causer une explosion;

  • c) d’une grenade ou bombe incendiaires, d’un cocktail molotov ou de tout autre dispositif ou substance incendiaire similaire, ainsi que d’une minuterie ou de toute autre chose destinée à être utilisée avec l’une de ces substances ou l’un de ces dispositifs. (explosive substance)

surveillance visuelle directe

surveillance visuelle directe Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance)

système de protection physique

système de protection physique Ensemble des mesures de protection physique dans une installation nucléaire. (physical protection system)

titulaire de permis

titulaire de permis Les personnes suivantes :

  • a) au présent article et aux articles 2 à 7.2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, ou à une centrale nucléaire;

  • b) aux articles 7.3 à 38, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à un site à sécurité élevée;

  • c) dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b) et e) de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2. (licensee)

zone intérieure

zone intérieure Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et entourée d’une barrière ou structure conforme à l’article 13. (inner area)

zone libre

zone libre[Abrogée, DORS/2006-191, art. 2]

zone protégée

zone protégée Zone entourée d’une barrière conforme à l’article 9. (protected area)

zone vitale

zone vitale Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et contenant de l’équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s’ils étaient sabotés, pourraient présenter, pour l’environnement ou la santé ou la sécurité des personnes, un danger inacceptable d’exposition au rayonnement. (vital area)

  • DORS/2006-191, art. 2 et 38
  • DORS/2010-108, art. 9(F)
  • DORS/2015-67, art. 5

PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires

Champ d’application

[
  • DORS/2006-191, art. 3
]

 La présente partie s’applique :

  • a) aux matières nucléaires des catégories I, II et III;

  • b) aux centrales nucléaires.

  • DORS/2006-191, art. 4

Demandes de permis

Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie I ou II ou à une installation nucléaire

 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie I ou II, autre qu’un permis de transport, et la demande de permis relatif à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) comprennent les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ou, selon le cas, aux articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I:

  • a) une copie des arrangements visés à l’article 35;

  • b) le plan des lieux visé à l’article 16;

  • c) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de sécurité proposés;

  • d) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de communication proposés pour l’intérieur et l’extérieur des lieux;

  • e) une description de la structure et de l’organisation proposées pour le service de sécurité nucléaire, y compris l’exposé des fonctions, des responsabilités et de la formation des agents de sécurité nucléaire;

  • f) le plan et les procédures proposés pour évaluer les manquements à la sécurité et y donner suite;

  • g) l’évaluation de la menace et du risque à jour.

  • DORS/2006-191, art. 5 et 39

Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie III

 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie III, autre qu’un permis de transport, comprend, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, une description des mesures qui seront prises pour assurer le respect du paragraphe 7(3) et des articles 7.1 et 7.2.

  • DORS/2006-191, art. 6

Permis de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

 La demande de licence ou de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :

  • a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;

  • b) une évaluation de la menace, à savoir la nature, la possibilité et les conséquences des actes ou des événements qui peuvent compromettre la sécurité des renseignements réglementés ou des matières nucléaires;

  • c) une description du moyen de transport;

  • d) les mesures de sécurité proposées;

  • e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention externe prendront pour communiquer le long de l’itinéraire;

  • f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force d’intervention externe le long de l’itinéraire;

  • g) l’itinéraire prévu;

  • h) l’itinéraire de rechange à utiliser en cas d’urgence.

  • DORS/2006-191, art. 7
  • DORS/2015-145, art. 47

Exemption de permis

  •  (1) Une personne peut, sans y être autorisée par permis, transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III dans une zone où doit s’effectuer le traitement, l’utilisation ou le stockage de cette matière selon l’article 7.

  • (2) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’activité qui y est spécifiée et n’écarte pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis pour exercer d’autres activités.

Obligations générales relatives aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III

[
  • DORS/2006-191, art. 8
]

Zones de traitement, d’utilisation et de stockage des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

  •  (1) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.

  • (2) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.

  • (3) Le titulaire de permis traite, utilise et stocke toute matière nucléaire de catégorie III dans l’un des endroits suivants :

    • a) une zone protégée;

    • b) une zone qui est sous sa surveillance visuelle directe;

    • c) une zone dont il contrôle l’accès et qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne munie d’outils manuels d’accéder à cette matière sans y être autorisée.

  • DORS/2006-191, art. 9

Exigences visant la sécurité des matières nucléaires de catégorie III

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III dans une zone visée à l’alinéa 7(3)c), veille à ce que cette zone soit munie de dispositifs qui :

    • a) détectent toute entrée non autorisée;

    • b) détectent la sortie non autorisée d’une matière de catégorie III;

    • c) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs ou les rendre inopérants;

    • d) lors de la détection d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c), déclenchent un signal d’alarme continu pouvant être entendu et vu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis.

  • (2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), le titulaire de permis peut prendre, à l’égard de la zone, des mesures de protection physique qui offrent le même niveau de protection que les dispositifs visés à ce paragraphe.

  • DORS/2006-191, art. 10
 

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