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Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2010-05-12 :

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par permis :

    • a) importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l’annexe, qui ne sont pas des radionucléides;

    • b) importer de l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • c) importer des renseignements nucléaires contrôlés qui traitent des substances nucléaires contrôlées et de l’équipement nucléaire contrôlé mentionnés au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • d) importer des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés en vue d’un transit;

    • e) exporter des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés lorsque cette exportation suit un transit.

  • (2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.


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