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Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

Version de l'article 4 du 2010-05-13 au 2024-03-06 :

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par permis :

    • a) importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l’annexe, qui ne sont pas des radionucléides;

    • b) importer de l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • c) importer des renseignements nucléaires contrôlés qui traitent des substances nucléaires contrôlées et de l’équipement nucléaire contrôlé mentionnés au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • d) importer des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés en vue d’un transit;

    • e) exporter des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés lorsque cette exportation suit un transit;

    • f) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaire la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4. de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire.

  • (2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

  • (3) Toute personne qui exporte une substance nucléaire contrôlée en vertu de l’alinéa (1)f) doit, au plus tard le 31 janvier, soumettre à la Commission un rapport écrit contenant les renseignements ci-après concernant toute substance nucléaire contrôlée exportée au cours de l’année civile précédente :

    • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;

    • b) une description de la substance nucléaire contrôlée, y compris la quantité exportée et le pays d’origine;

    • c) la date de l’exportation;

    • d) le nom et l’adresse de chaque destinataire;

    • e) l’utilisation et l’emplacement ultimes prévus de la substance nucléaire contrôlée, selon les indications du dernier destinataire.

  • DORS/2010-106, art. 2

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