Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire
4 (1) Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par permis :
a) importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l’annexe, qui ne sont pas des radionucléides;
b) importer de l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;
c) importer des renseignements nucléaires contrôlés qui traitent des substances nucléaires contrôlées et de l’équipement nucléaire contrôlé mentionnés au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;
d) importer des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés en vue d’un transit;
e) exporter des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés lorsque cette exportation suit un transit;
f) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaire la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4. de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire.
(2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
(3) Toute personne qui exporte une substance nucléaire contrôlée en vertu de l’alinéa (1)f) doit, au plus tard le 31 janvier, soumettre à la Commission un rapport écrit contenant les renseignements ci-après concernant toute substance nucléaire contrôlée exportée au cours de l’année civile précédente :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;
b) une description de la substance nucléaire contrôlée, y compris la quantité exportée et le pays d’origine;
c) la date de l’exportation;
d) le nom et l’adresse de chaque destinataire;
e) l’utilisation et l’emplacement ultimes prévus de la substance nucléaire contrôlée, selon les indications du dernier destinataire.
- DORS/2010-106, art. 2
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