Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures
Distributeurs autorisés (suite)
Licences de distributeur autorisé (suite)
Suspension et révocation de la licence (suite)
Note marginale :Retour de la licence
24.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Permis d’importation
Note marginale :Demande
25 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances ciblées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée qu’il prévoit d’importer :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance ciblée;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
- DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Délivrance
25.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 25.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés au paragraphe 25(1);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
25.2 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 26 ou 27;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 23 ou 24, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance ciblée à importer.
Note marginale :Retour du permis
25.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Note marginale :Refus
25.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à importer la substance ciblée visée ou elle expirera avant la date d’importation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard de l’importation;
d) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 25(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
f) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
25.5 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Note marginale :Déclaration
25.6 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance ciblée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs à la substance ciblée;
b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Note marginale :Suspension
26 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
c) l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2010-223, art. 9(F)
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Révocation
27 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 26(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 24(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2014-260, art. 40(F)
- DORS/2019-170, art. 2
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