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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 19 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :


Note marginale :Personne qualifiée responsable

  •  (1) Le distributeur autorisé :

    • a) doit employer, au local visé par sa licence, une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction — qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux substances ciblées visées par la licence et d’assurer la conformité avec le présent règlement au nom du distributeur;

    • b) peut employer une personne qualifiée responsable suppléante autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent :

    • a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent à la licence de distributeur autorisé dont leur employeur est titulaire et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie suffisantes pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions;

    • b) être, selon le cas :

      • (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,

      • (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

    • c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu’adulte :

      • (i) au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

  • DORS/2010-223, art. 5
  • DORS/2012-230, art. 26
  • DORS/2014-260, art. 39(F)

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