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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 19 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article 17.1 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article 17.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.

  • DORS/2010-223, art. 5
  • DORS/2012-230, art. 26
  • DORS/2014-260, art. 39(F)
  • DORS/2019-170, art. 2

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