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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 3 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette substance, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle a besoin de la substance ciblée pour son entreprise ou sa profession et elle est :

      • (i) soit un distributeur autorisé,

      • (ii) soit un pharmacien,

      • (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a la substance en sa possession;

    • b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a la substance ciblée en sa possession seulement pour des urgences médicales;

    • c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;

    • d) elle obtient la substance ciblée de l’une des façons ci-après pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable :

      • (i) d’un praticien,

      • (ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement;

    • e) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a la substance ciblée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

    • f) elle bénéficie d’une exemption relative à la possession de la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;

    • g) elle importe la substance ciblée en vertu de l’article 68 pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable;

    • h) elle est responsable, au titre d’un permis de transit ou de transbordement, de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada;

    • i) elle est le ministre.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) ou f) à h).

  • Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)e)

    (3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)e);

    • b) la possession de la substance ciblée a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • Note marginale :Exportation par une personne physique

    (4) Toute personne physique peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si les conditions prévues à l’article 69 sont réunies.

  • DORS/2019-170, art. 2

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