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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 42 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation d’une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) relativement à la substance ciblée à exporter :

      • (i) le nom spécifié de cette substance,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) la quantité visée,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,

      • (vi) le cas échéant, le contenu anhydre;

    • c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;

    • d) le point de sortie et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;

    • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi sera acheminé pour exportation;

    • f) les modes de transport utilisés;

    • g) une déclaration portant qu’à la connaissance du demandeur, l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Pièce jointe

    (2) La demande de permis d’exportation doit être accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, lequel permis précise les nom et adresse du local de l’importateur situé dans ce pays.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande de permis d’exportation doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable ou la personne qualifiée responsable suppléante au local d’où la substance ciblée sera expédiée vers le point de sortie;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2010-223, art. 20 et 42(A)

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