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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque un permis d’exportation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’exportation conformément au paragraphe 10(1), si l’une des circonstances visées aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à exporter.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le ministre n’est pas tenu de révoquer un permis d’exportation dans les circonstances visées au paragraphe (2) lorsque le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 28(2).

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’exportation si :

    • a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) la protection de la sécurité ou la santé publiques l’exige, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal;

    • c) l’exportation de la substance ciblée n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • d) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.


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