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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 47 du 2010-10-21 au 2014-11-06 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque un permis d’exportation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’exportation conformément au paragraphe 10(1), dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à exporter;

    • b) le permis d’exportation a été délivré d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b), 28(2)a) ou 28(2)b) si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas 28(2)a) et b), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’exportation si :

    • a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

    • c) l’exportation de la substance ciblée n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • d) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • DORS/2010-223, art. 23

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