Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Importation — résidents canadiens
68 (1) Un résident du Canada peut, à son retour au Canada en provenance d’un pays étranger, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son retour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) le résident importe la substance :
(i) soit pour son propre usage,
(ii) soit pour l’usage d’une personne physique dont il est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour l’usage d’un animal qui est placé sous sa garde et qui l’accompagne;
c) la substance est importée pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada, au moment de l’importation;
e) la quantité importée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
Note marginale :Importation — non-résident
(2) Un résident d’un pays étranger peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son entrée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont respectées;
b) la quantité importée est la moindre des quantités suivantes :
(i) la quantité que renferme le contenant,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle,
(iii) le produit de la multiplication de la dose quotidienne habituelle par le nombre de jours prévus du séjour au Canada.
- Date de modification :