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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 68 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Importation — résidents canadiens

  •  (1) Un résident du Canada peut, à son retour au Canada en provenance d’un pays étranger, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son retour, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);

    • b) le résident importe la substance :

      • (i) soit pour son utilisation personnelle,

      • (ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont il est responsable et qui l’accompagne,

      • (iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;

    • c) la substance est importée pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;

    • d) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada, au moment de l’importation;

    • e) la quantité importée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :

      • (i) une unité de traitement,

      • (ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.

  • Note marginale :Importation — non-résident

    (2) Un résident d’un pays étranger peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son entrée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont respectées;

    • b) la quantité importée est la moindre des quantités suivantes :

      • (i) la quantité que renferme le contenant,

      • (ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle,

      • (iii) le produit de la multiplication de la dose quotidienne habituelle par le nombre de jours prévus du séjour au Canada.

  • DORS/2019-170, art. 14

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