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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 80 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires de l’avis visé au paragraphe 79(1) un avis de rétractation à l’égard d’un pharmacien ou d’un praticien si :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa 79(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis qu’il a donné l’avis mentionné au paragraphe 79(1);

  • b) dans les cas visés aux alinéas 79(2)b) et c) et (4)a) à d), ce pharmacien ou ce praticien :

    • (i) d’une part, lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,

    • (ii) d’autre part, lui a remis une lettre d’acceptation de la rétractation provenant de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer.

  • DORS/2010-223, art. 40

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